Section 4 : Des servitudes
Article 43 :
En cas de nécessité, les opérateurs des réseaux publics de télécommunications bénéficient de
servitudes instituées après déclaration du caractère public des travaux décidés conformément à la
législation en vigueur et ce, pour :
- l'installation, l'exploitation et la maintenance des lignes de raccordement et des équipements des
réseaux publics des télécommunications sur le domaine public de l'Etat et sur le domaine public
routier de l'Etat ;
- l'installation, l'exploitation et la maintenance des lignes de raccordement et des équipements des
réseaux publics des télécommunications sur le domaine privé ;
- l'installation, l'exploitation, la maintenance et la protection des équipements radioélectriques contre
les obstacles, les perturbations électromagnétiques et autres formes de brouillage.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Article 44 :
Lorsque les servitudes visées à l'article 43 du présent code entraînent la suppression ou la
modification de bâtiments, et à défaut d'accord à l'amiable avec leurs propriétaires ou avec l'un d'eux,
les dits immeubles peuvent être expropriés conformément à la législation en vigueur.
Après mise en conformité de ces immeubles avec les exigences du présent code et des textes pris
pour son application, l'opérateur du réseau peut procéder à la revente des immeubles expropriés, à
charge pour les acquéreurs de respecter les modifications effectuées et de conserver les servitudes
grevant l'immeuble.
Les anciens propriétaires des immeubles expropriés ont la faculté d'exercer un droit de priorité à
l'achat dans un délai de trois(3) mois, à compter de la date de notification par exploit d'huissier notaire
de l'intention de l'opérateur du réseau de vendre ces immeubles, à charge pour les anciens
propriétaires de se conformer aux modifications introduites sur ces immeubles et de conserver les
servitudes prévues à l'article 43 du présent code.
Article 45 :
Lorsqu'il résulte des servitudes visées à l'article 43 du présent code un dommage aux propriétaires
des biens ou ouvrages, il leur est dû ou à leurs ayants droit une indemnisation.
La demande d'indemnisation doit, sous peine de déchéance, être notifiée à l'opérateur du réseau
concerné et au Ministre chargé des télécommunications par lettre recommandée ou par document
électronique fiable avec accusé de réception , dans un délai de six mois à compter de la date de
survenance du dommage.
En cas de désaccord entre les deux parties, le contentieux relatif à l'indemnisation est porté devant la
juridiction compétente.
CHAPITRE 4
Des radiocommunications et des fréquences
radioélectriques
Article 46 :
Les fréquences radioélectriques font partie du domaine public de l'Etat, et leur utilisation est soumise
à l'autorisation de l'Agence Nationale des Fréquences, prévue à l'article 47 du présent code,
conformément à un plan national des fréquences radioélectriques.
Le plan national des fréquences radioélectriques est approuvé par arrêté du Ministre chargé des