d'une fonction de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois. Aucun organisme public ne peut communiquer des informations sur une enquête en cours, lorsque sa publication peut : - entraver le déroulement d'une procédure judiciaire ; - entraver une enquête en cours ou sujette à réouverture ; - révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ; - mettre en péril la sécurité d'une personne ; - causer un préjudice à la personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l’objet ; - révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi ; - révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ; - favoriser l'évasion d'un détenu ; - porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale. Article 36 : La décision rendue par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles est publique. Toutefois, un organisme public ne peut communiquer une information précise contenue dans cette décision lorsque celui-ci en interdit la communication, au motif qu'elle a été obtenue alors que l'organisme siégeait à huis-clos, ou que celui-ci a rendu à son sujet une ordonnance de non-publication, de non-divulgation ou de non-diffusion ou que sa communication révélerait un renseignement dont la confirmation de l'existence ou la communication doit être refusée en vertu de la présente loi. Article 37 : Aucun organisme public ne peut communiquer un renseignement susceptible de révéler le délibéré lié à l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il en est de même pour une analyse lorsque sa publication risquerait de porter atteinte au déroulement normal d’une procédure judiciaire en cours. CHAPITRE VI : DE L’ACCES AUX INFORMATIONS ET DOCUMENTS RELATIFS A LA SURETE DE L’ETAT ET A LA DEFENSE NATIONALE Article 38 : Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de communiquer toute information pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État. 8

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