La juridiction saisie peut, en sus de l’amende, interdire à l’auteur d’une infraction l’utilisation des informations pendant une durée maximale de deux (02) ans. Cette durée peut être portée à cinq (05) ans en cas de récidive. La juridiction saisie peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de la personne auteur de l’infraction. Article 51 : Tout agent d’un organisme public qui met à la disposition d’un requérant une information confidentielle ou non communicable, commet une faute et est passible de sanctions administratives sans préjudice d’autres sanctions prévues par la législation en vigueur. TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES Article 52 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à celles de la présente loi. Article 53 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Délibéré et adopté le 10 mars 2016 Le Président de l’Assemblée nationale Dama DRAMANI Official Gazette Version : published on 30 March 2016 11

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