Les informations non communicables au sens du présent article sont consultables, le cas échéant, aux termes des délais et dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres. CHAPITRE II : DE LA QUALITE D’ORGANISME PUBLIC Article 3 : Ont la qualité d’organisme public : le gouvernement, les institutions de la République, le trésor public, les ministères, les services déconcentrés, les services décentralisés, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux, toutes autres personnes morales de droit public ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Tous les services relevant de l’administration publique ou des entreprises publiques sont des organismes publics. TITRE II : DE L’ACCÈS A L’INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES CHAPITRE Ier : DU DROIT D'ACCÈS A L’INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES DES ORGANISMES PUBLICS Article 4 : L’accès aux informations et aux documents des organismes publics est libre sous réserve des exceptions et délais prévus par la loi. Article 5 : L’accès aux informations et aux documents est gratuit sauf disposition contraire. Article 6 : Le droit d’accès à une information ou à un document public s’exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété intellectuelle. CHAPITRE II - DES MODALITES D’ACCES A L’INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES Article 7 : Les organismes publics nomment en leur sein une personne responsable de l’accès aux informations et aux documents publics. Un texte réglementaire précise les conditions de nomination et les attributions de cette personne. Article 8 : Toute personne qui souhaite accéder aux informations et aux documents publics, présente une requête écrite accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité à l’organisme concerné. La requête est rédigée en langue française et comporte des données permettant raisonnablement d’identifier l’information recherchée. 2

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