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Journal officiel de la République du Congo
le cas échéant, les transferts de données à
caractère personnel vers un pays tiers ou à
une organisation internationale, y compris
l’identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des
transferts visés dans la présente loi ;
dans la mesure du possible, les délais prévus
pour l’effacement des différentes catégories de
données ;
dans la mesure du possible, une description
générale des mesures de sécurité techniques
et organisationnelles visées à l’article 71 de la
présente loi.
Article 68 : Chaque sous-traitant et, le cas échéant,
le représentant du sous-traitant tiennent un registre
de toutes les catégories d’activités de traitement
effectuées pour le compte du responsable du
traitement, comprenant :
des coûts de mise en oeuvre et de la nature, de la
portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi
que des risques, dont le degré de responsabilité et de
gravité varie, pour les droits et libertés des personnes
physiques, le responsable du traitement et le soustraitant mettent en oeuvre les mesures techniques
et organisationnelles appropriées afin de garantir un
niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre
autres, selon les besoins :
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le nom et les coordonnées du ou des soustraitants et de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant
agit ainsi que, le cas échéant, les noms et les
coordonnées du représentant du responsable
du traitement ou du sous-traitant et celles du
délégué à la protection des données ;
les catégories de traitements effectués pour le
compte de chaque responsable du traitement ;
le cas échéant, les transferts de données à
caractère personnel vers un pays tiers ou à
une organisation internationale, y compris
l’identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas
des transferts visés à l’article 5 de la présente
loi, les documents attestant de l’existence de
garanties appropriées ;
dans la mesure du possible, une description
générale des mesures de sécurité techniques
et organisationnelles visées à l’article 71 de la
présente loi.
Article 69 : Les registres visés aux articles 67 et 68
ci-dessous se présentent sous une forme écrite, y
compris la forme électronique.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le
cas échéant, leur représentant mettent le registre à la
disposition de la commission chargée de la protection
des données, sur demande.
Section 6 : De la coopération
avec la commission
N° 45-2019
la pseudonymisation et le chiffrement des
données à caractère personnel ;
des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience
des systèmes et des services de traitement ;
des moyens permettant de rétablir la
disponibilité des données à caractère personnel
et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés
en cas d’incident physique ou technique ;
une procédure visant à tester, à analyser et à
évaluer régulièrement l’efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer
la sécurité du traitement.
Article 72 : Lors de l’évaluation du niveau de sécurité
approprié, il est tenu compte en particulier des risques
que présente le traitement, résultant notamment
de la destruction, de la perte, de l’altération, de la
divulgation non autorisée de données à caractère
personnel transmises, conservées ou traitées d’une
autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles
données, de manière accidentelle ou illicite.
Article 73 : Le responsable du traitement et le soustraitant prennent des mesures afin de garantir que
toute personne physique agissant sous l’autorité du
responsable du traitement ou sous celle du soustraitant, qui a accès à des données à caractère
personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction
du responsable du traitement.
Section 2 : De la notification à la commission
d’une violation de données à caractère personnel
Article 74 : En cas de violation de données à caractère
personnel, le responsable du traitement en notifie
la violation en question à la commission, dans les
meilleurs délais et, si possible, soixante-douze heures
au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins
que la violation en question ne soit pas susceptible
d’engendrer un risque pour les droits et libertés
des personnes physiques. Lorsque la notification à
la commission n’a pas lieu dans les soixante-douze
heures, elle est accompagnée des motifs du retard.
Article 70 : Le responsable du traitement et le soustraitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants
coopèrent avec la commission, à la demande de celleci dans l’exécution de ses missions.
Le sous-traitant notifie au responsable du traitement
toute violation de données à caractère personnel dans
les meilleurs délais après en avoir pris connaissance.
Chapitre 3 : De la sécurité des données
à caractère personnel
Article 75 : La notification visée au premier alinéa de
l’article 74 ci-dessus doit, à tout le moins :
Section 1 : De la sécurité du traitement
Article 71 : Compte tenu de l’état des connaissances,
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décrire la nature de la violation de données
à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre approxima-
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