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Journal officiel de la République du Congo
tiers assure un niveau de protection suffisant de la
vie privée, des libertés et droits fondamentaux des
personnes à l’égard du traitement dont ces données
font ou peuvent faire l’objet.
Le responsable du traitement informe préalablement
la commission de tout transfert de données à caractère
personnel vers un pays tiers.
Avant tout traitement de données à caractère personnel provenant de l’étranger, la commission vérifie
préalablement que le responsable du traitement assure un niveau de protection suffisant de la vie privée,
des libertés et droits fondamentaux des personnes à
l’égard du traitement en vertu de la présente loi.
Le caractère suffisant du niveau de protection
assuré par un responsable du traitement s’apprécie
notamment en fonction des mesures de sécurité qui y
sont appliquées conformément à la présente loi, des
caractéristiques propres au traitement, telles que ses
finalités, sa durée ainsi que de la nature, de l’origine
et de la destination des données traitées.
Article 24 : Le responsable d’un traitement peut
transférer des données à caractère personnel vers un
pays tiers ne répondant pas aux conditions prévues à
l’article 22 de la présente loi si le transfert est ponctuel, non massif et que la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur
transfert ou si le transfert est nécessaire à la protection de la vie de cette personne, à la sauvegarde de
l’intérêt public, au respect des obligations permettant
d’assurer la contestation, l’exercice ou la défense d’un
droit en justice et à l’exécution d’un contrat entre le
responsable du traitement et l’intéressé.
Article 25 : Un transfert ou un ensemble de transferts
de données vers un pays tiers n’assurant pas un
niveau de protection suffisant peut être autorisé par la
commission lorsque le responsable du traitement offre
des garanties suffisantes au regard de la protection
de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux
des personnes concernées ainsi qu’à l’exercice des
droits correspondants. L’autorisation est délivrée sur
la base d’une demande dûment motivée émanant du
responsable du traitement.
Section 4 : De l’interconnexion de fichiers
comportant des données à caractère personnel
Article 26 : L’interconnexion de fichiers visés à l’article
37.3 de la présente loi relevant d’une ou plusieurs
personnes morales gérant un service public et dont
les finalités correspondent à des intérêts publics
différents est soumise au régime d’autorisation
conformément aux dispositions des articles 37, 38 et
39 de la présente loi.
Il en est de même pour les interconnexions de fichiers
mises en oeuvre par l’Etat dans l’objet de mettre à
la disposition des usagers de l’administration un
ou plusieurs services à distance dans le cadre de
l’administration électronique.
N° 45-2019
L’interconnexion de fichiers relevant de personnes
privées et dont les finalités principales sont différentes
est également soumise au régime d’autorisation.
Article 27 : L’interconnexion des fichiers ne peut avoir
pour finalité que d’atteindre des objectifs légaux ou
statutaires présentant un intérêt légitime pour les
responsables des traitements.
L’interconnexion des fichiers n’est autorisée que si
elle n’entraîne aucune discrimination ou réduction
des droits, libertés et garanties pour les personnes
concernées.
Elle est assortie de mesures de sécurité appropriées
et tient compte du principe de pertinence des données
faisant l’objet de l’interconnexion.
Article 28 : La demande d’autorisation d’interconnexion
prévue à l’article 37.3 de la présente loi précise au
minimum les informations suivantes :
-
la nature des données à caractère personnel
relative à l’interconnexion ;
la finalité pour laquelle l’interconnexion est
considérée nécessaire ;
la durée pour laquelle l’interconnexion est
permise ;
le cas échéant, les conditions et les termes au
regard de la protection la plus efficace des droits
et des libertés et notamment du droit à la vie
privée des personnes concernées ou des tiers.
Article 29 : La demande d’autorisation d’interconnexion
ainsi que les autorisations d’interconnexion sont
inscrites sur le répertoire des traitements tenu par la
commission.
Article 30 : L’autorisation peut être renouvelée après
une demande des responsables du traitement.
Chapitre 4 : Des formalités préalables au traitement
des données à caractère personnel
Section 1 : Des dispenses de formalités
Article 31 : Les opérations suivantes sont dispensées
des formalités préalables prévues par les dispositions
de la présente loi :
-
-
les traitements mentionnés à l’article 3 de la
présente loi ;
les traitements ayant pour seul objet la tenue
d’un registre qui, en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires, est destiné
exclusivement à l’information du public et est
ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute
personne justifiant d’un intérêt légitime ;
les traitements mis en oeuvre par une association ou tout organisme à but non lucratif et à
caractère religieux, philosophique, politique ou
syndical dès lors que ces données correspondent à l’objet de cette association ou de cet
organisme, qu’elles ne concernent que leurs
membres et qu’elles ne sont pas destinées à
être communiquées à des tiers.
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