Du jeudi 7 novembre 2019
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Journal officiel de la République du Congo
tif de personnes concernées par la violation
et les catégories et le nombre approximatif
d’enregistrements de données à caractère personnel concernés ;
communiquer le nom et les coordonnées du
délégué à la protection des données ou d’un
autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être
obtenues ;
décrire les conséquences probables de la
violation de données à caractère personnel ;
décrire les mesures prises ou que le
responsable du traitement propose de prendre
pour remédier à la violation de données à
caractère personnel, y compris, le cas échéant,
les mesures pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives.
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Section 3 : De la communication à la personne
concernée d’une violation de données
à caractère personnel
Article 77 : Lorsqu’une violation de données à
caractère personnel est susceptible d’engendrer un
risque élevé pour les droits et libertés d’une personne
physique, le responsable du traitement communique
la violation de données à caractère personnel à la
personne concernée dans les meilleurs délais.
La communication à la personne concernée visée
au premier alinéa du présent article décrit, en des
termes clairs et simples, la nature de la violation de
données à caractère personnel et contient au moins
les informations et mesures visées à l’article 75 de la
présente loi.
Article 78 : La communication à la personne concernée
visée au premier alinéa de l’article précédent n’est pas
nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes
est remplie :
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le responsable du traitement a mis en oeuvre
les mesures de protection techniques et
organisationnelles appropriées et ces mesures
ont été appliquées aux données à caractère
personnel affectées par ladite violation, en
particulier les mesures qui rendent les données
à caractère personnel incompréhensibles pour
toute personne qui n’est pas autorisée à y
avoir accès, telles que le chiffrement ;
le responsable du traitement a pris des
mesures ultérieures qui garantissent que
le risque élevé pour les droits et libertés des
personnes concernées visé au premier alinéa
n’est plus susceptible de se matérialiser ;
elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans
ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.
Si le responsable du traitement n’a pas déjà
communiqué à la personne concernée la violation
de données à caractère personnel la concernant, la
commission peut, après avoir examiné si cette violation
de données à caractère personnel est susceptible
d’engendrer un risque élevé, exiger du responsable du
traitement qu’i1 procède à cette communication ou
décider que l’une ou l’autre des conditions visées au
troisième alinéa est remplie.
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de
fournir toutes les informations en même temps, les
informations peuvent être communiquées de manière
échelonnée sans autre retard indu.
Article 76 : Le responsable du traitement documente
toute violation de données à caractère personnel, en
indiquant les faits concernant la violation des données
à caractère personnel, ses effets et les mesures prises
pour y remédier. La documentation ainsi constituée
permet à la commission de vérifier le respect des
dispositions de la présente loi.
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Section 4 : De l’analyse d’impact relative
à la protection des données et de
la consultation préalable
Article 79 : Lorsqu’un type de traitement, en particulier
par le recours à de nouvelles technologies, et compte
tenu de la nature, de la portée, du contexte et des
finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un
risque élevé pour les droits et libertés des personnes
physiques, le responsable du traitement effectue,
avant le traitement, une analyse de l’impact des
opérations de traitement envisagée sur la protection
des données à caractère personnel. Une seule et même
analyse peut porter sur un ensemble d’opérations
de traitement similaires qui présentent des risques
élevés similaires.
Lorsqu’il effectue une analyse d’impact relative à la
protection des données, le responsable du traitement
demande conseil au délégué à la protection des
données, si un tel délégué a été désigné.
Article 80 : L’analyse d’impact relative à la protection des
données visée au premier alinéa de l’article 79 ci-dessus
est, en particulier, requise dans les cas suivants :
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l’évaluation systématique et approfondie
d’aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur
la base de laquelle sont prises des décisions
produisant des effets juridiques à l’égard d’une
personne physique ou l’affectant de manière
significative de façon similaire ;
le traitement à grande échelle de catégories
particulières de données visées à l’article 14,
ou de données à caractère personnel relatives
à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 16 de la présente loi ;
ou la surveillance systématique à grande
échelle d’une zone accessible au public.
Article 81 : La commission établit et publie une liste
des types d’opérations de traitement pour lesquelles
une analyse d’impact relative à la protection des
données est requise conformément à l’article 79 de la
présente loi.
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