Du jeudi 7 novembre 2019
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Journal officiel de la République du Congo
séquences éventuelles d’un défaut de réponse ;
le fait de pouvoir demander à ne plus figurer
sur le fichier ;
l’existence d’un droit d’accès aux données la
concernant et de rectification de ces données ;
la durée de conservation des données ;
le cas échéant, les transferts de données à
caractère personnel envisagés à destination
d’un pays tiers.
Section 2 : Du droit d’accès
Article 50 : Toute personne physique justifiant de son
identité a le droit de demander, par écrit, quel que
soit le support, au responsable d’un traitement des
données à caractère personnel, de lui fournir :
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Article 47 : Lorsque la collecte des données à caractère
personnel ne s’effectue pas directement auprès de la
personne concernée, les informations visées à l’article
46 ci-dessus sont transmises à ladite personne au
moment de l’enregistrement des données ou, si leur
communication est prévue, au plus tard lors de la
première communication.
Article 48 : Le droit à l’information défini par les
dispositions de l’article 46 de la présente loi ne
s’applique pas :
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les informations permettant de connaître et de
contester le traitement ;
la confirmation que des données à caractère
personnel la concernant font ou ne font
pas l’objet de ce traitement sous une forme
accessible, des données à caractère personnel
qui la concernent ainsi que de toute information
disponible quant à l’origine de celles-ci ;
des informations relatives aux finalités du
traitement, aux catégories de destinataires
auxquels les données sont communiquées ;
le cas échéant, des informations relatives aux
transferts de données à caractère personnel
envisagés à destination d’un pays tiers.
lorsque les données sont recueillies dans les
conditions décrites à l’article 47 de la présente
loi et utilisées lors d’un traitement mis en
oeuvre pour le compte de l’Etat et intéressant
la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité
publique ou ayant pour objet l’exécution de
condamnations pénales ou de mesures de
sûreté, dans la mesure où une telle limitation
est nécessaire au respect des fins poursuivies
par le traitement ;
lorsque le traitement est nécessaire à la
prévention, la recherche, la constatation et la
poursuite de toute infraction ;
lorsque le traitement est nécessaire à la
prise en compte d’un intérêt économique ou
financier important de l’Etat, y compris dans
les domaines monétaire, budgétaire, douanier
et fiscal.
Article 51 : Si la personne concernée en fait la
demande, une copie des données à caractère personnel
la concernant lui est délivrée. Le responsable du
traitement peut subordonner la délivrance de cette
copie au paiement d’une somme n’excédant pas le
coût de la reproduction.
Article 49 : Toute personne utilisatrice des réseaux
de communications électroniques est informée de
manière claire et complète par le responsable du
traitement ou son représentant :
Article 53 : Le droit d’accès d’un patient est exercé
par le patient lui-même ou par l’intermédiaire d’un
médecin qu’il désigne. En cas de décès du patient,
son conjoint non séparé de corps et ses enfants, s’il
s’agit d’un mineur, ses père et mère, peuvent exercer,
par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent, le
droit d’accès.
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de la finalité de toute action tendant à accéder,
par voie de transmission électronique, à des
informations stockées dans son équipement
terminal de connexion, ou à inscrire, par
la même voie, des informations dans son
équipement terminal de connexion ;
des moyens dont elle dispose pour s’y opposer.
Les dispositions de l’alinéa 1 précédent ne sont pas
applicables si l’accès aux informations stockées dans
l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription
d’informations dans l’équipement de l’utilisateur :
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a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter
la communication par voie électronique ou ;
est strictement nécessaire à la fourniture
d’un service de communication en ligne, à la
demande expresse de l’utilisateur.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition
des données à caractère personnel, la personne
concernée peut en informer la commission qui prend
toute mesure de nature à éviter cette dissimulation
ou cette disparition.
Article 52 : Toute personne qui, dans l’exercice de son
droit d’accès, a des raisons sérieuses d’admettre que
les données qui lui ont été communiquées ne sont pas
conformes aux données traitées, peut en informer la
commission qui procède aux vérifications nécessaires.
Article 54 : Le responsable du traitement peut
s’opposer aux demandes manifestement abusives,
notamment par leur nombre, leur caractère répétitif
ou systématique. En cas de contestation, la charge
de la preuve du caractère manifestement abusif des
demandes incombe au responsable du traitement
auprès duquel elles sont adressées.
Article 55 : Par dérogation aux articles 50 à 53 de la
présente loi, lorsqu’un traitement intéresse la défense
nationale et la sécurité publique, le droit d’accès
s’exerce dans les conditions suivantes :
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la demande est adressée à la commission qui
désigne l’un de ses membres appartenant
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