ASSEMBLEE NATIONALE Loi n°2014-006 sur la lutte contre la cybercriminalité L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 19 juin 2014, la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DES DELITS RELATIFS AUX SYSTEMES D'INFORMATION Article premier.- Le terme cybercriminalité désigne tout fait illégal commis au moyen d’un système ou d’un réseau informatique ou de tout autre réseau physique connexe ou en relation avec un système d’information. Art.2.- Est qualifié de système d'information, tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, en ligne ou hors ligne qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données. Art.3.- Est qualifié d’accès frauduleux, le fait par toute personne, intentionnellement, sans excuse légitime ou justification ou au-delà d'une excuse légitime ou justification, d’accéder à la totalité ou à une partie d'un système d’information. Art.4.- Est qualifié de maintien frauduleux, le fait par toute personne qui, intentionnellement, sans excuse légitime ou justification supérieure d'une excuse légitime ou justification, de rester connecté dans un système informatique ou dans une partie d'un système d’information ou de continuer d'utiliser un système d’information. Art.5.- Est qualifiée de données informatiques, toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système d’information exécute une fonction. Art.6.- Quiconque aura accédé ou sera maintenu, frauduleusement dans tout ou partie d’un système d’information selon les cas prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus, sera puni de 100.000 Ariary à 10 000 000 d’Ariary d’amende. Lorsque l'accès ou le maintien frauduleux, dans tout ou partie du système d'information, auront, soit endommagé, effacé, détérioré, modifié, altéré ou supprimé des données informatiques contenues dans le système, soit entravé ou altéré le fonctionnement de tout ou partie de ce système, la peine sera celle de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 100.000 Ariary à 10 000 000 d’Ariary ou l’une de ces peines seulement. Art.7.- Quiconque aura, frauduleusement, introduit, endommagé, effacé, détérioré, modifié, altéré ou supprimé des données informatiques ou agit frauduleusement de manière à modifier ou à supprimer leur mode de traitement ou de transmission sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement. 3

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