mobilisation de ce compte de dépôt doit faire l’objet d’une régularisation budgétaire tant en
recettes qu’en dépenses.
Le régisseur de ce compte est désigné par arrêté du Ministère des Finances et du
Budget.
Le Président est ordonnateur du budget de la Commission. Il peut désigner un
ordonnateur secondaire pour le suppléer.
Art 75. Comptabilité publique et contrôle des comptes
Les comptes de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés sont tenus
selon les règles de la comptabilité publique et le contrôle des comptes relève de la Cour des
Comptes.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art.76 - Dispositions transitoires
Les traitements de données régis par l’article 44 et déjà créés ne sont soumis qu’à
une déclaration auprès de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés dans
les conditions prévues à l’article 43.
Elle peut toutefois, par décision, faire application des dispositions de l’article 44 et de
fixer le délai aux termes duquel l’acte réglementant le traitement de données doit être pris.
Tous les traitements des données personnelles mis en œuvre avant l’entrée en
vigueur de cette loi doivent se conformer aux prescriptions de la présente loi dans un délai
d’un an à compter de sa publication selon un planning sectoriel arrêté par la Commission et
publié au Journal Officiel.
Art.77- Dispositions finales
Des textes réglementaires, préciseront en tant que de besoin, les modalités
d’application de la présente loi.
Art.78 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 9 janvier 2015
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
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