Chapitre 3
Des attributions de l’instance
Art. 17 - L’instance exerce les prérogatives suivantes :
1- Choisir un secrétaire général de l’instance parmi ses
membres qui se charge de rapporter ses délibérations,
2- Choisir un vice président de l’instance parmi
ses membres afin de suppléer le président en cas
d’empêchement ou d’absence par consensus, et à
défaut, par vote à la majorité absolue,
3- Présenter des avis concernant les projets de textes
de lois et de règlements relatifs aux activités de
l’instance,
4Fixer
l’organigramme
de
l’instance
conformément aux dispositions de l’article 22 de la
présente loi organique,
5- Approuver et du budget de l’instance,
6- Approuver le règlement intérieur de l’instance,
7- Approuver le rapport annuel de l’instance.
Chapitre 4
Du déroulement de l’instance
Art. 18 - L’instance se réunit suite à une
convocation de son président ou du tiers (1/3) de ses
membres au minimum, et ce, une fois par mois et
chaque fois que de besoin.
Les réunions de l’instance sont présidées par son
président ou par son vice président. Le président peut
inviter toute personne dont sa présence aux réunions
de l’instance est jugée utile vu sa compétence qui se
rapporte aux questions présentées à l’ordre du jour, et
ce, sans participer au vote.
Le président de l’instance fixe l’ordre du jour des
réunions.
Les délibérations de l’instance se déroulent à huis clos
en présence de la moitié de ses membres au minimum.
En l’absence du quorum au cours de la première
réunion, le président convoque pour une deuxième
réunion dans un délai d’une semaine, et dans ce cas,
sa tenue est valable quel que soit le nombre des
membres présents.
L’instance prend ses décisions par consensus, et à
défaut, par vote à la majorité des membres présents et
en cas d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 19 - Le président de l’instance ainsi que ses
membres ne peuvent participer à ses délibérations
dans une question qui concerne une personne ayant
avec l’un d’entre eux un intérêt ou un lien familial ou
d’alliance jusqu’au quatrième degré.
Le président de l’instance ainsi que ses membres sont
tenus de déclarer, à tout moment, tout conflit d’intérêts ou
tout cas où ils ne répondent plus à une condition ou plus
des conditions exigées pour être membre à l’instance
telles que prévues dans la présente loi organique.
Toute personne physique ou morale ayant intérêt
peut présenter une récusation à l’encontre du président
de l’instance ou de ses membres, et ce, par écrit
motivé qui sera adressé à l’instance.
Art. 20 - L’assemblée chargée du pouvoir législatif
remplit les vacances pour cause de décès, de démission,
de révocation ou d’empêchement absolu suite à la
demande du président de l’instance ou la moitié de ses
membres au minimum, conformément aux procédures
prévues dans la présente loi organique.
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L’instance constate le cas de vacance qui ne doit
pas dépasser trois mois et le consigne dans un procèsverbal spécial qui sera transmis au président de
l’assemblée chargée du pouvoir législatif.
Chapitre 5
Dispositions diverses
Art. 21 - Les indemnités et les privilèges du
président de l’instance ainsi que ceux de ses membres
qui exercent leurs fonctions à plein temps sont fixés
par décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Le président et le secrétaire général de l’instance
sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à
plein temps.
Art. 22 - Le statut particulier des agents de l’instance
est fixé par décret. Ce statut peut déroger à quelques
dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983
portant statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif qui ne conviennent pas à la nature
des fonctions des agents de l’instance.
L’organigramme de l’instance est approuvé par décret.
Art. 23 - Tout membre de l’instance est tenu de
sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui
est porté à sa connaissance des documents ou données
ou renseignements concernant les affaires du ressort
de l’instance. De même, il est tenu de ne pas exploiter
ces renseignements à des fins autres que celles
requises par les attributions qui lui sont confiées,
même après l’expiration de ses fonctions.
Art. 24 - Est abrogé l’alinéa 4 nouveau ajouté à
l’article 5 du code de procédure pénale tel que prévu à
l’article 3 du décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre
2011 et remplacé par les dispositions suivantes:
L’action publique se rapportant aux crimes de
torture est imprescriptible.
Art. 25 - En vertu de la présente loi organique,
l’Assemblée Nationale Constituante ratifie le décretloi n° 2011-5 du 19 février 2011, portant approbation
de l’adhésion de la République Tunisienne au
protocole facultatif se rapportant à la convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
TITRE 4
Dispositions transitoires
Art. 26 - Contrairement aux dispositions de
l’article 10 de la présente loi organique, la moitié de
l’instance est renouvelée au cours du premier mandat
et à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce,
par tirage au sort conformément à la méthode et aux
conditions prévues dans la présente loi organique.
Le président de l’instance n’est pas concerné par le
renouvellement par moitié.
Art. 27 - La commission des droits, des libertés et
des relations extérieures au sein de l’Assemblée
Nationale Constituante est considérée comme étant la
commission spécialisée au sens des dispositions de
l’article 7 de la présente loi organique.
La présente loi organique sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.
Tunis, le 23 octobre 2013.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 octobre 2013
N° 85
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