[2012] 1 R.C.S.
breeden c. black
Le juge LeBel
681
(b) the law to be applied to issues in the proceeding;
b) la loi à appliquer aux questions en litige;
(c) the desirability of avoiding multiplicity of legal
proceedings;
c) le fait qu’il est préférable d’éviter la multiplicité
des instances judiciaires;
(d) the desirability of avoiding conflicting decisions in different courts;
d) le fait qu’il est préférable d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues par différents tribunaux;
(e) the enforcement of an eventual judgment; and
e) l’exécution d’un jugement éventuel;
(f) the fair and efficient working of the Canadian
legal system as a whole. [Text in brackets in original.]
f) le fonctionnement juste et efficace du système
judiciaire canadien dans son ensemble. [Texte entre
crochets dans l’original.]
[24] As the drafters of the CJPTA confirm in
their comments on s. 11, the factors enumerated in
s. 11(2) reflect “factors that have been expressly or
implicitly considered by courts in the past”. Section
11 of the CJPTA is also similar to the forum non
conveniens provision of the Civil Code of Québec,
S.Q. 1991, c. 64, and the factors considered by
Quebec courts in exercising their discretion under
that provision. Article 3135 of the Civil Code states:
[24] Comme les rédacteurs de la LUCTRI le
confirment dans leurs commentaires portant sur
l’art. 11, les facteurs énumérés au par. 11(2) sont des
« facteurs qui ont déjà été expressément ou implicitement pris en considération par les tribunaux ».
L’article 11 de la LUCTRI est aussi semblable à la
disposition du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch.
64, portant sur le forum non conveniens, et reprend
les facteurs examinés par les tribunaux du Québec
dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire au
titre de cette disposition. L’article 3135 du Code
civil est ainsi libellé :
Even though a Québec authority has jurisdiction to
hear a dispute, it may exceptionally and on an application
by a party, decline jurisdiction if it considers that the
authorities of another country are in a better position to
decide.
Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un
litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement
et à la demande d’une partie, décliner cette compétence
si elle estime que les autorités d’un autre État sont
mieux à même de trancher le litige.
[25] As stated in Club Resorts, the use of the term
“exceptionally” in art. 3135, like “clearly more
appropriate” forum, reflects “an acknowledgment
that the normal state of affairs is that jurisdiction
should be exercised once it is properly assumed”
(para. 109). The factors most commonly considered
by Quebec courts in exercising this discretion
were reviewed in Oppenheim forfait GMBH v.
Lexus maritime inc., 1998 CanLII 13001, where
the Quebec Court of Appeal established that the
relevant considerations include, among others,
the following factors which are not individually
determinative but must be considered globally
(para. 18):
[25] Ainsi que notre Cour l’a affirmé dans Club
Resorts, le terme « exceptionnellement » utilisé à
l’art. 3135, tout comme l’expression tribunal « nettement plus approprié », reflète « une reconnaissance
du fait qu’en règle générale, le tribunal doit exercer
sa compétence lorsqu’il se déclare à juste titre compétent » (par. 109). Les facteurs les plus souvent pris
en compte par les tribunaux du Québec dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ont été examinés dans l’arrêt Oppenheim forfait GMBH c. Lexus
maritime inc., 1998 CanLII 13001, où la Cour d’appel du Québec a établi que, parmi les critères pertinents, il y a lieu d’examiner notamment les facteurs
suivants, dont aucun n’est déterminant en soi, mais
qui doivent être évalués globalement (par. 18) :
(1) the place of residence of the parties and witnesses;
(1) le lieu de résidence des parties et des témoins;
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