8 20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 a. les données utilisées pour la création de la signature électronique ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu’une seule fois et que leur confidentialité soit assurée par tous les moyens techniques disponibles au moment de l’homologation ; 2. ne peut être délivré qu’au signataire ; 3. doit comporter notamment : a. une mention indiquant que le certificat électronique est délivré à titre de certificat électronique qualifié, b. les données utilisées pour la création de la signature électronique ne puissent être trouvées par déduction et que la signature électronique soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques disponibles au moment de l’homologation ; b. l'identification du tiers de confiance ou du prestataire de services de certification électronique autorisé émetteur du certificat électronique ainsi que le pays dans lequel il est établi, c. les données utilisées pour la création de la signature électronique puissent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres. c. le nom du signataire ou un pseudonyme permettant d’identifier ledit signataire, 2- il ne doit pas modifier les données à signer ni empêcher que ces données soient soumises au signataire avant le processus de signature. Art. 12. — Le dispositif de vérification de la signature électronique qualifiée doit être fiable. d. la possibilité d'inclure, le cas échéant, une qualité spécifique du signataire, en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné, e. des données de vérification de signature qui correspondent aux données de création de signature électronique, Art. 13. — Le dispositif fiable de vérification de la signature électronique est un dispositif de vérification de la signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes : f. l'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique, 1. les données utilisées pour vérifier la signature électronique correspondent aux données affichées lors de la vérification de la signature électronique ; h. la signature électronique qualifiée du prestataire de services de certification électronique ou du tiers de confiance, qui délivre le certificat électronique, 2. la signature électronique soit vérifiée de manière sûre et que le résultat de cette vérification soit correctement affiché ; i. les limites à l'utilisation du certificat électronique, le cas échéant, 3. le contenu des données signées puisse être, si nécessaire, déterminé de manière sûre lors de la vérification de la signature électronique ; 4. l’authenticité et la validité du certificat électronique requis lors de la vérification de la signature électronique soient vérifiées de manière sûre ; 5. le résultat de la vérification ainsi que l’identité du signataire soient clairement et correctement affichés. Art. 14. — La conformité du dispositif sécurisé de création de signature électronique qualifiée et du dispositif fiable de vérification de signature électronique qualifiée aux exigences édictées aux articles 11 et 13 ci-dessus est attestée par l’entité nationale en charge de l’homologation des dispositifs de création et de vérification de la signature électronique. TITRE III DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE Chapitre 1er Du certificat électronique qualifié Art. 15. — Le certificat électronique qualifié est un certificat électronique qui satisfait aux exigences suivantes : 1. être délivré par un tiers de confiance ou un prestataire de services de certification électronique conformément à la politique de certification électronique approuvée ; g. le code d'identité du certificat électronique, j. les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, le cas échéant et, k. une référence au document certifiant la représentation d’une autre personne physique ou morale, le cas échéant. Chapitre 2 Des autorités de certification électronique Section 1 De l’autorité nationale de certification électronique Art. 16. — Il est créé, auprès du Premier ministre, une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée autorité nationale de certification électronique ci-après désignée « autorité ». Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’autorité sont inscrits au budget de l’Etat. Art. 17. — Le siège de l’autorité est fixé par voie réglementaire. Art. 18. — L’autorité est chargée de promouvoir l’utilisation et le développement de la signature et la certification électroniques et de garantir la fiabilité de leurs usages. Dans ce cadre, elle a pour missions :

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