Article 26 : En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du Président du Tribunal Régional dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. Ce magistrat est saisi à la requête du Président de la Commission des Données Personnelles. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 820-1 à 820-9 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. Article 27 : Les membres de la Commission des Données Personnelles et les agents mentionnés à l’article 25 de la présente loi peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, demander la transcription de tout traitement dans des documents appropriés directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent être assistés par des experts choisis par la Commission des Données Personnelles. Article 28 : Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application des articles précédents. Article 29 : La Commission des Données Personnelles peut prononcer les mesures suivantes : 1) un avertissement à l’égard du responsable du traitement ne respectant pas les obligations découlant de la présente loi. 2) une mise en demeure de faire cesser les manquements concernés dans le délai qu’elle fixe. Article 30 : Si le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, la Commission des Données Personnelles peut prononcer à son encontre, après procédure contradictoire, les sanctions suivantes : 1) un retrait provisoire de l’autorisation accordée pour une durée de trois (3) mois à l’expiration de laquelle, le retrait devient définitif ; 2) une amende pécuniaire d’un (1) million à cent (100) millions de Franc CFA ; Le recouvrement des pénalités se fait conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’Etat. Article 31 : 14

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