Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 CHAPITRE IV- Des peines de la récidive pour crimes et délits ART. 50. - Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante ou seulement infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la dégradation civique, sera condamné à la peine de travaux forcés à perpétuité. Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine de travaux forcés à temps. Si le second crime emporte les travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires. ART. 51. - Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Défense pourra être faite, en outre, au condamné, de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans au plus dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le ministre de l'Intérieur avant sa libération. ART. 52. - Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit et qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement. Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser double du maximum de la peine encourue. Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant au point de vue de la récidive un même délit. Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité. Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recelées. 13/93

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