Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 63. - Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine
qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu
être condamné s'il avait eu dix-huit ans.
ART. 64. - Les peines de travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront
prononcées contre aucun individu âgé de 60 ans accomplis au moment du jugement; elles seront
remplacées par celles de la réclusion.
ART. 65. - Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé plus de vingt-quatre heures
quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un délit, seront civilement responsables des
restitutions, des indemnités et des faits adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé
quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile
du coupable.
ART. 66. - Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires
criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront
portées se conformeront aux dispositions du Code civil.
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