Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
1. Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen
que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans
l'intérêt de la défense nationale;
2. S'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet,
document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
3. Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de
favoriser une puissance étrangère.
ART. 70. - Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes
visés à l'article 67, 2°, 3°, 4°, à l'article 68 et à l'article 69.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 67, 68 et 69 et
au présent article sera punie comme le crime lui-même.
SECTION Il -Des autres atteintes à la défense nationale
ART. 71. - Sera puni des travaux forcés à perpétuité tout Mauritanien ou tout étranger qui, dans
l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets,
documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
ART. 72. - Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par
fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret
dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un
secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison où d'espionnage, l'aura :
1. Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire;
2. Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
La peine sera celle de la réclusion si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou inobservation des règlements.
ART. 73. - Sera puni des travaux forcés à temps de cinq à dix ans tout Mauritanien ou étranger
autre que ceux visés par l'article précédent qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :
1. S'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé
qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance
pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale;
2. Détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel
renseignement, objet, document ou procédé;
3. Portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel
renseignement, objet, document, ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.
ART. 74. - Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans tout Mauritanien ou étranger qui,
sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne
agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère soit une invention intéressant
la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapport à une
invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
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