Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 75. - Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, tout Mauritanien ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale. ART. 76. - Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans tout Mauritanien ou étranger qui : 1. S'introduira sous un déguisement ou un faux nom en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil militaire de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale; 2. Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa quajlité ou sa nationalité, aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale; 3. Survolera le territoire mauritanien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité mauritanienne; 4. Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levées ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes et établissements militaires et maritimes intéressant la défense nationale; 5. Séjournera, au mépris d'une interdiction édictée par décret dans un moyen rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes; 6. Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement. Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3, 4 et 6 ci-dessus seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 30.000 à 700.000 ouguiya. ART. 77. - Sera puni des travaux forcés de dix à vingt ans quiconque : 1. Aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé la Mauritanie à une déclaration de guerre; 2. Aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Mauritaniens à subir des représailles; 3. Entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Mauritanie ou à ses intérêts économiques essentiels. ART. 78. - Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans quiconque, en temps de guerre : 1. Entreprendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie; 2. Fera directement ou par intermédiaire des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées. 19/93

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