Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
CHAPITRE Il - Des attroupements
ART. 101. - Sont interdits sur la voie publique ou dans un lieu public :
1. Tout attroupement armé;
2. Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente et si
plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés,
ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer
l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des
violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain
qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que, soit le préfet, soit un
commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1. Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement
les individus constituant l'avertissement
2. Aura sommé les personnes participant à l'attroupement, dans la langue de la majorité d'entre
elles, de se disperser à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux
de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement;
3. Aura procédé de la même manière à une seconde sommation Si la première est restée sans
résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret.
ART. 102. - Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui,
faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première
sommation.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans Si la personne non armée a continué à faire
volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées, pendant un an au
moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 36 du Code pénal.
ART. 103. - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de
six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement au cours d'une manifestation ou à l'occasion
d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques
apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.
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