Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 CHAPITRE III - Des délits et crimes contre la constitution SECTION PREMIERE - Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques ART. 106. - Lorsque, par attroupements, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ART. 107. - Si ces faits ont été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur le territoire de toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements, la peine sera les travaux forcés à temps. ART. 108. - Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique. ART. 109. - Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ART. 110. - Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. SECTION Il - Attentats à la liberté ART. 111. - Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, soit à la constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. Si, néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. ART. 112. - Si c'est un ministre qui a ordonné où fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, il sera puni des travaux forcés à temps. ART. 113. - Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, 26/93

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