Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon, ils seront poursuivis
personnellement
ART. 114. - Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés
dans l'article 111 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront
réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas et
quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 20 UM pour
chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
ART. 115. - Si l'acte contraire à la constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un
ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage
seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans dont le maximum sera toujours appliqué
dans ce cas.
ART. 116. - Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront
refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et
arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne
justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et
tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 114.
ART. 117. - Les fonctionnaires et agents responsables des établissements pénitentiaires, qui auront
reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou quand il s'agira d'une expulsion ou d'une
extradition sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le
présenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Procureur
de la République du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police
seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et
d'une amende de 5.000 à 20.000 UM.
ART. 118. - Seront reconnus coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier
de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui
auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite
personnelle ou accusation soit d'un ministre, soit d'un membre de l'Assemblée nationale, sans les
autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, dans les cas de flagrant délit ou de clameur
publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou
d'arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l'Assemblée nationale.
ART. 119. - Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou de la
République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un
individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration, ou qui auront
traduit un citoyen devant une cour criminelle sans qu'il ait été préalablement mis légalement en
accusation.
SECTION III - Coalition de fonctionnaires
ART. 120. - Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou
de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance
entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus contre
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