Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 149.- Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une indemnité ou une qualité, d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 150.000 UM. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. La tentative sera punie comme le délit consommé. Les peines seront appliquées : 1. A celui qui aura fait usage desdits documents, contrefaits, falsifiés ou altérés; 2. A celui qui aura fait usage des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenus incomplètes ou inexactes. ART. 150. - Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 5.000 UM à 50.000 UM. Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien, Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus à l'article précédent à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit sera puni d'un emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une amende de 5.000 UM à 50.000 UM, sans préjudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 171 et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. ART. 151. - Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscrivent sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 UM à 50.000 UM. ART. 152. - Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, à savoir : - D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 1.000 UM; D'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus Si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 5.000 UM ou au-delà. 34/93

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