Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 165. - Sera punie des mêmes peines toute personne désignée à l'article précédent qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura soustrait des effets, quittances ou écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, ou qui dans toute autre circonstance aura obtenu frauduleusement de l'Etat ou d'une collectivité publique au moyen de pièces fausses ou de manœuvres quelconques des sommes d'argent ou des avantages matériels qu'elle savait ne pas lui être dus. ART. 166. - La recherche et la constatation des délits ci-dessus spécifiés lorsqu'ils auront été commis au préjudice de l'Etat ou des organismes publics ou semi-publics visés à l'article 164 seront confiées à des agents de l'Etat habilités à cet effet, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la présente loi. Préalablement à toute poursuite, les auteurs des délits susvisés auront été mis en demeure, par l'agent de l'Etat chargé de l'enquête, de rendre ou de représenter les effets, deniers, marchandises ou objets quelconques, billets, quittances ou écrits, contenant ou opérant obligation ou décharge qu'ils avaient détournés, soustraits ou obtenus frauduleusement. ART. 167. - L'application des circonstances atténuantes sera subordonnée à la restitution ou au remboursement, avant jugement, du tiers au moins de la valeur détournée ou soustraite. Le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu'au cas de restitution ou de remboursement avant jugement des trois quarts au moins de ladite valeur. Les circonstances atténuantes ou le bénéfice du sursis prévus ci-dessus ne pourront s'appliquer que si les deniers et effets détournés ou les objets obtenus frauduleusement ont été restitués spontanément par l'auteur du délit ou par son complice ou sur leurs indications ou dénonciations expresses. §2. Des concussions commises par les fonctionnaires publics. ART. 168. - Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs de droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables de crime de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitement, seront punis, savoir: les fonctionnaires ou les officiers, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, ou dont la perception a été ordonnée, a été supérieure à 6.000 UM. Toutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas 6.000 UM, les fonctionnaires ou officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus. La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même. Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour où ils auront subi leur peine; ils pourront aussi être interdits de séjour par l'arrêt ou le jugement pendant le même nombre d'années. 37/93

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