Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 7. qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention ou de contrôle entreprise par les agents publics ou les organismes qualifiés. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. ART. 312. - La peine sera un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200.000 à 2.000.000 UM, dans le cas où : 1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur; 2. le délit a été accompagné de menace de contrainte, de violence, de voies de fait, d'abus d'autorité ou de dol; 3. l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée; 4. l'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime, ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 310; 5. l'auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public; 6. le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes; 7. les victimes du délit ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution hors du territoire national; 8. le délit a été commis par plusieurs auteurs ou coauteurs et complices. Sera puni des peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un et l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement des mineurs de seize ans. Les peines prévues à l'article 311 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. ART. 313. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution, qui tolère habituellement la présence d'une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l'intérieur de l'hôtel, maison meublée, débit de boissons, club, cercle, dancing ou lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public et dont il est le détenteur, le garant ou le préposé. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants ou préposés. En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double. Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, mis par l'arrêt ou le jugement en état d'interdiction de séjour pendant deux à cinq ans. Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction seront saisi et confisqués, à quelque personne qu'ils appartiennent. Les tentatives de délits visés aux articles 311 et 312 et au précédent article seront punies des peines prévues par ces délits. ART. 314. - Dans tous les cas où les faits incriminés se sont produits dans un établissement visé à l'article 313 et dont le détenteur, le gérant ou le préposé est condamné par application des articles 312 ou 313, le jugement portera retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire et 64/93

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