Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
La même peine sera appliquée, quel que soit l'âge du mineur, si le coupable s'est fait payer ou a eu
pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles
le mineur était placé.
Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle des travaux forcés à
temps, si le mineur est retrouvé avant qu'ait été rendu l'arrêt de condamnation.
L'enlèvement emportera la peine de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.
ART. 334. - Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné ou tenté d'enlever ou de
détourner un mineur de 18 ans sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende
de 5.000 à 20.000 UM.
Dans tous les cas ou' le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que
sur la plainte des personnes qui, d'après la loi, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni
condamné qu'après que la nullité du mariage ait été prononcée.
ART. 335. - Quand il aura été statué sur la garde d’ un mineur par décision de justice, provisoire ou
définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont
le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le fera enlever ou
détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée où ces derniers l'auront placé, sera
puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM. Si le
coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à
trois ans.
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