Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
est logé dans lesdits établissements, sera puni d'un emprisonnement de dix jours au moins et de six
mois au plus, et d'une amende de 5.000 au moins et de 30.000 ouguiya au plus.
La peine sera applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera
fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge ou gîte d'étape et les aura
effectivement occupées.
Toutefois, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents du présent article, l'occupation
du logement ne devra pas avoir dépassé une durée de dix journées d'hôtel ; telle qu'elle est fixée par
les usages locaux.
Est puni de la peine prévue au premier alinéa du présent article tout militaire ou assimilé qui, sans
être comptable, aura détourné ou dissipé les deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces,
titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées ou des objets quelconques
appartenant à des militaires ou qui leur avaient été remis pour le service.
SECTION Il : Banqueroute, escroquerie, et autres espèces de fraudes
§1. Banqueroutes et escroqueries.
ART. 373. - Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de
banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : les banqueroutiers simples seront punis d'un
emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus; les banqueroutiers frauduleux seront
punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. En outre, l'interdiction des droits mentionnés à
l'article 36 du présent code pourra être prononcée à l'encontre du banqueroutier frauduleux.
ART. 374. - Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de
banqueroute simple ou frauduleuse, encourront les peines prévues à l'article précédent, même s'ils
n’ont pas la qualité de commerçants.
ART. 375. - Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières qui seront reconnus coupables
de banqueroute simple ou frauduleuse seront punis dans tous les cas des peines de la banqueroute
frauduleuse.
ART. 376. - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou
d'un crédit imaginaires, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de
tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des
obligations, dispositions, billets, promesses quittances ou décharges et aura, par un de ces moyens,
escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un
emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000 à 300.000 UM.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions,
obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale
ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 1 million d'UM.
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