Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de
l'interdiction des droits mentionnés à l'article 36 du Code pénal; ils pourront être frappés de
l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.
ART. 380. - Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou
mémoire, l'aura soustrait, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 5.000 à 20.000
ouguiya. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
§3. Infractions aux règlements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt
sur gage.
ART. 381. - Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le public, soit
librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux
qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou
agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux
ans au plus et d'une amende de 5.000 à 300.000 UM.
Les coupables pourront être, de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés à l'article 36 du présent code.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou
mis en loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des
jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
ART. 382. - Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêts sur gage ou nantissement sans
autorisation légale ou qui, ayant autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux
règlements, contenant à la suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les
noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en
nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus,
et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM.
§4. Entraves apportées à la liberté des enchères.
ART. 383. - Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des
choses mobilières ou immobilières d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un
service quelconque, auront entravé ou troublé, ou tenté de troubler ou d'entraver la liberté des
enchères ou de soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les
enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois
mois au plus, et d'une amende de 10.000 à 1 million d'UM.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons ou promesses ou ententes frauduleuses,
auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou
soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.
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