Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM. En cas de récidive, les peines seront portées au double. ART. 404. - Dans tous les cas prévus par les articles 401, 402 et 403, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacle des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours. La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches seront punies d'une amende de 5.000 à 30.000 UM. En cas de récidive, l'amende sera portée de 10.000 à 100.000 UM et un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches auront été opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné. ART. 405. - Dans les cas prévus par les articles 401, 402, 403 et 404, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert. Le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. §6. Délits de fournisseurs. ART. 406. - Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée nationale, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 20.000 UM, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. 85/93

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