Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 407. - Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les
agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et les agents
seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime.
ART. 408. - Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés de l'Etat ont aidé les
coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps, sans
préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
ART. 409. - Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont
été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux de main-d’œuvre
ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de
cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être
moindre de 10.000 UM.
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra
être faite que sur la dénonciation du gouvernement.
SECTION III - Destructions, dégradations, dommages
ART. 410. - Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins,
chantiers, lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou
servant d'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent. pas à l'auteur du crime, sera puni de
mort.
Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu soit à des voitures ou autres
véhicules contenant des personnes, soit à des voitures ou autres ne contenant pas des personnes
mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, ni
habités ni servant d'habitation, ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied lorsque ces objets ne
lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe
précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui,
sera puni des travaux forcés à temps; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre
du propriétaire.
Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à
des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou autres véhicules chargés ou non chargés
de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des
personnes, Si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe
précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui,
sera puni de la réclusion; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du
propriétaire.
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