Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi
qu'il suit : si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou
de banque, la peine sera la réclusion; s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un
emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 60.000 UM.
ART. 416. - Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières,
commis en réunions ou en bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun
des coupables sera en outre condamné à une amende de 5.000 à 200.000 UM.
ART. 417. - Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou
sollicitations à prendre part à des violences, pourront n'être punis que de la peine de la réclusion.
ART. 418. - Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farine, substances
farineuses, pain ou boissons, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement,
sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 416.
ART. 419. - Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura
volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la
fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende qui ne pourra
excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 5.000 UM.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce,
l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d’être
dit.
ART. 420. - Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plantes, venues naturellement ou
faites de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au
plus. Les coupables pourront de plus être, par l'arrêt du jugement, interdits de séjour pendant cinq
ans au moins et dix ans au plus.
ART. 421. - Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui sera puni
d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de dix jours ni au-delà de six mois, à raison de
chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.
ART. 422. - Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de
manière à le faire périr.
ART. 423. - S'il y a destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de dix jours à
deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.
ART. 424. - Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 421 et
422, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 423 si les arbres étaient plantés sur les places,
routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.
ART. 425. - Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui sera
puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de dix jours ni au-dessus de deux mois.
ART. 426. - L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été
coupé du grain en vert.
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