Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun. Les décisions prescrivant cette fermeture ou son renouvellement et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. Les peines prévues à l'article 311 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manœuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas. ART. 318. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM quiconque, disposant à quelque titre que ce soit de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met en connaissance de cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution en vue de l'exercice habituel de la débauche. L'occupant et la personne se livrant à la débauche sont solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui peuvent être alloués pour le trouble du voisinage. En cas de pratique habituelle des faits visés ci-dessus, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui s'y livre ou la tolère, est prononcée par le juge des référés, à la demande du propriétaire, locataire principal, occupant ou voisins de l'immeuble. SECTION V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes ART. 319. - Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine. Seront punis également de la même peine ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne. La confiscation d'argent, des objets, ou valeurs, reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcée si la personne faisant l'objet de la convention est âgée de moins de quinze ans. Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 200.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de quinze ans. Les coupables pourront en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ART. 320. - Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. ART. 321. - La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans si les coupables des délits mentionnés à l'article 319, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli, depuis celui de l'arrestation, 66/93

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