Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 342. - Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le
prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au
plus et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM.
Si, néanmoins, le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin
qui a déposé contre lui subira la même peine.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa
faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus et d'une amende de
5.000 à 20.000 UM.
Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 36
du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi
leur peine et être interdits de séjour pendant le même nombre d'années.
ART. 343. - Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions
administratives, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à
150.000 UM. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.
ART. 344. - Le faux témoin en matière criminelle qui aura reçu de l'argent, une récompense
quelconque ou des promesses sera puni des travaux forcés à temps sans préjudice de l'application du
deuxième paragraphe de l'article 341.
Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile qui aura reçu de l'argent, une récompense
quelconque, des promesses sera puni de la réclusion.
Le faux témoin en matière de police qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque, des
promesses sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 10.000 UM à
150.000 UM.
Il pourra subir aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article 342. Dans tous les cas, ce que
le faux témoin aura reçu sera confisqué.
ART. 345. - Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière
en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de
pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer
une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou
non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 10.000 à
200.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes
prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.
ART. 346. - Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un
faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende
de 5.000 à 100.000 UM.
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 36 du présent code, pendant cinq ans
au moins et dix au plus à compter du jour où il aura subi sa peine, et être interdit de séjour pendant
le même nombre d'années.
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