En outre, l’intéressé peut être condamné à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques ou de se porter candidat aux élections pendant une période qui ne peut excéder six ans. CHAPITRE IV DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES PARTICULIERS CONTRE L’ORDRE PUBLIC (Articles 263 à 292) SECTION I OUTRAGES ET VIOLENCES A FONCTIONNAIRE PUBLIC (Articles 263 à 267) Article 263 Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics. Lorsque l'outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseursjurés est commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est d'un à deux ans. Dans tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus. Article 264 Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu'elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l'autorité judiciaire être l'auteur d'une infraction qu'elle n'a ni commise, ni concouru à commettre. - 122 -

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