Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide, ou mort par suite de coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 20098 à 1.000 dirhams. SECTION III BRIS DE SCELLES ET ENLEVEMENT DE PIECES DANS LES DEPOTS PUBLICS (Articles 273 à 277) Article 273 Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans quiconque sciemment brise, ou tente de briser, des scellés apposés par ordre de l'autorité publique. Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces99 à conviction d'une procédure criminelle, l'emprisonnement est de deux à cinq ans. Article 274 Tout vol commis avec bris de scellés est puni comme vol commis avec effraction dans les conditions prévues à l'article 510. Article 275 Le gardien est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence. Article 276 Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité. Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans. 98 - Ibid. 99 - Comparer avec la version de l’alinéa 2 de l’article 273 susvisé en langue arabe. - 126 -

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