billets de compétitions ou de manifestations sportives, moyennant un
prix supérieur ou inférieur à celui fixé par les organismes habilités à fixer
leur prix ou sans leur autorisation.
Article 308-13
Les amendes prévues aux articles 308-1 à 308-12 ci-dessus sont
portées du double au quintuple, lorsque e l’auteur de l’infraction est une
personne morale.
Article 308-14
En cas de récidive, les peines édictées à l’encontre des auteurs des
infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 sont portées au double.
Est en état de récidive, quiconque ayant été, par une décision, ayant
acquis la force de la chose jugée, condamné pour l’une des infractions
prévues aux articles 308-1 à 308-12 ci-dessus, a commis un même délit
dans les cinq ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription.
Pour l’application de la présente disposition, sont considérés comme
constituant le même délit, tous les délits prévus par la présente section.
Article 308-15
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux
articles 308-1 à 308-12 ci-dessus, la juridiction peut ordonner la
confiscation au profit de I’Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne
foi, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction, ou
qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont
servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction.
Article 308-16
La juridiction peut conformément aux dispositions de l’article 48 du
présent code, ordonner que sa décision de condamnation soit publiée,
diffusée par les divers moyens audio-visuels ou affichée.
Article 308-17
La juridiction peut ordonner la dissolution de la personne morale en
cas de sa condamnation pour l’une des infractions prévues à la présente
section.
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