toute violation des mesures de protection visées à l’article 82-5-2 de la loi relative à la procédure pénale. Article 324 Toute personne désignée à l'article 90 - alinéa 2 - qui, en violation de la décision de fermeture d'un établissement commercial ou industriel, contrevient aux dispositions dudit alinéa, est punie de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams. Article 325 Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d'une décision judiciaire prise en application de l'article 48, est puni de l'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 200126 à 250 dirhams. Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. SECTION V DE LA MENDICITE ET DU VAGABONDAGE (Articles 326 à 333) Article 326 Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit. Article 327 Sont punis de l'emprisonnement de trois mois à un an, tous mendiants, même invalides ou dénués de ressources, qui sollicitent la charité : 1° Soit en usant de menaces; 2° Soit en simulant des plaies ou infirmité; 3° Soit en se faisant accompagner habituellement par un ou plusieurs jeunes enfants autres que leurs propres descendants; 126 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - 127 -

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