LIVRE PREMIER DES PEINES ET DES MESURES DE
SURETE
(Articles 13 à 109)
Article 13
Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont
applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus.
Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales
prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale5.
TITRE PREMIER DES PEINES
(Articles 14 à 60)
Article 14
Les peines sont principales ou accessoires.
Elles sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être
adjointes à aucune autre peine.
Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées
séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale.
5 - Article modifié par l’article premier de la loi n° 24.03 modifiant et complétant le code
pénal, promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003),
Bulletin Officiel n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), p. 114.
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