LIVRE PREMIER DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE (Articles 13 à 109) Article 13 Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus. Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale5. TITRE PREMIER DES PEINES (Articles 14 à 60) Article 14 Les peines sont principales ou accessoires. Elles sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine. Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale. 5 - Article modifié par l’article premier de la loi n° 24.03 modifiant et complétant le code pénal, promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), Bulletin Officiel n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), p. 114. - 13 -

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