condamné a été, soit gardé à vue, soit placé sous mandat de justice pour
l'infraction ayant entraîné la condamnation.
La durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit :
Lorsque la peine prononcée est d'un jour, sa durée est de 24 heures;
Lorsqu'elle est inférieure à un mois, elle se compte par jours
complets de 24 heures;
Lorsque la peine prononcée est d'un mois, sa durée est de trente
jours;
La peine de plus d'un mois se calcule de date à date.
Article 31
Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le
condamné exécute en premier la peine la plus grave, à moins que la loi
n'en dispose autrement.
Article 32
S'il est vérifié qu'une femme condamnée à une peine privative de
liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que
quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle
bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention
préventive.
L'exécution des peines privatives de liberté est différée pour les
femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur
condamnation.
Article 33
Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions
différentes, à une peine d'emprisonnement inférieure à une année et non
détenus au jour du jugement, n'exécutent pas simultanément leur peine,
si, justifiant d'un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur
protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut être recueilli
dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou
privée sauf demande contraire de leur part.
Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée contre chacun des
époux est supérieure à une année, et s'ils ont à leur charge ou sous leur
protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l'enfant ne peut être
recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou
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