à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, la juridiction de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. Article 56 La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave. Si au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent, la condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave sanctionnant ce crime ou délit, même si elle n'intervient qu'après l'expiration dudit délai, entraîne de plein droit, dès qu'elle est devenue irrévocable, la révocation du sursis. La première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion avec cette dernière. Article 57 Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein droit du jour où, par application des dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, la condamnation est réputée non avenue. Article 58 Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 56, il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement infligée et qu'il encourra éventuellement les peines aggravées de la récidive. Article 59 La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en liberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l'avenir - 24 -

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