8° L'interdiction d'exercer toute profession, activité ou art,
subordonnés ou non à une autorisation administrative;
9° La déchéance des droits de puissance paternelle ;
10° l’interdiction au condamné d’entrer en contact avec la victime ;
11° la soumission du condamné à un traitement psychologique
approprié.
Article 62
Les mesures de sûreté réelles sont :
1° La confiscation des objets ayant un rapport avec l'infraction ou
des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite;
2° La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une
infraction.
Article 63
La relégation consiste dans l'internement dans un établissement de
travail, sous un régime approprié de réadaptation sociale, des
récidivistes rentrant dans les conditions énumérées aux articles 65 et 66
ci-après.
Article 64
La relégation ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux
ordinaires à l'exclusion de toutes juridictions spéciales ou d'exception.
Le jugement ou l'arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être
inférieure à cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où
cesse l'exécution de la peine.
Quand des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés,
le condamné peut être libéré conditionnellement selon les modalités
édictées aux articles 663 et suivants du code de procédure pénale22.
Article 65
Doivent être relégués les récidivistes qui, dans un intervalle de dix
ans, non compris la durée de la peine effectivement subie, ont encouru
deux condamnations à la réclusion.
22 - Les articles 622 et suivants de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
- 26 -