Article 71
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné
de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée,
lorsqu'en raison de la nature de l'acte commis, de la personnalité de son
auteur, ou d'autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce
condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l'ordre public
ou la sécurité des personnes.
Article 72
L'interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de
condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi.
Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l'emprisonnement
pour délit, mais seulement lorsqu'elle est spécialement prévue par le
texte réprimant ce délit.
Elle ne s'applique jamais de plein droit et doit être expressément
prononcée par la décision qui fixe la peine principale.
Toutefois, l'interdiction de séjour peut toujours être prononcée
lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une
infraction de terrorisme26.
Article 73
L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq
à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une
durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine
d'emprisonnement.
Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour
de la libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de
séjour lui a été notifié.
Article 74
L'arrêté d'interdiction de séjour est établi par le directeur général de
la sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au
condamné; cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d'une
façon générale et, le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la
décision judiciaire de condamnation.
26 - Ibid.
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