Article 82 La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes qui l'avaient provoquée ont disparu. Lorsque le médecin-chef de l'établissement thérapeutique estime devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général de la cour d'appel qui, dans un délai de dix jours après réception de cet avis, peut exercer un recours contre la décision, dans les conditions fixées par l'article 77. Article 83 Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l'obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable d'emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné apparaît liée à des habitudes d'oisiveté, ou qu'il a été établi qu'il tire habituellement ses ressources d'activités illégales. Article 84 Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit : 1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu; 2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d'oisiveté du condamné ou qu'il est établi que celui-ci tire habituellement ses ressources d'activités illégales; 3 ° Prononcer la peine; 4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans. Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l'exécution de la peine. Article 85 La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement. - 33 -

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