Article 88
Lorsqu'une juridiction de jugement prononce contre un ascendant,
une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable
d'emprisonnement commis sur la personne d'un de ses enfants mineurs
et qu'elle constate et déclare par disposition expresse de sa décision que
le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en
danger physique ou moral, elle doit prononcer la déchéance de la
puissance paternelle.
Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la
puissance paternelle et n'être prononcée qu'à l'égard de l'un ou de
quelques-uns des enfants.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la
décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de
recours ordinaires ou extraordinaires.
Article 88-129
En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation
sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des
mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction
peut décider ce qui suit :
1. Interdire au condamné de contacter la victime ou de
s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec
elle par tous moyens, pour une période ne dépassant pas cinq
ans à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a
été condamné ou de la date du prononcé de la décision
judiciaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée
avec sursis ou s’il a été condamné seulement à une amende ou
à une peine alternative.
La conciliation entre les conjoints met fin à l’interdiction de
contacter la victime ;
2. La soumission du condamné, au cours de la période prévue au
paragraphe(1) ci-dessus ou durant l’exécution de la peine
privative de liberté, à un traitement psychologique approprié.
29 - Les dispositions des articles 88-1, 88-2, 88-3 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la
loi n° 103-13, précitée.
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