La décision judiciaire de condamnation peut ordonner l’exécution
provisoire de cette mesure nonobstant toutes voies de recours.
La juridiction peut interdire définitivement, au moyen d’une
décision motivée, au condamné de contacter la victime ou de
s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle.
Article 88-2
le médecin traitant établit, tous les trois mois au moins, un rapport
sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge
de l’application des peines, pour s’assurer de l’amélioration de son
comportement et éviter de commettre les mêmes actes pour lesquels il a
été condamné.
Lorsque le médecin traitant est d’avis de mettre fin à cette mesure
avant la date fixée, il doit informer le juge de l’application des peines au
moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis.
La victime doit être avisée du résultat du rapport du médecin
traitant en vertu d’une décision du juge de l’application des peines.
Article 88-3
En cas de poursuites pour les infractions visées à l’article 88-1 cidessus, il peut être interdit, par le ministère public, le juge d’instruction
ou la juridiction, le cas échéant, ou à la demande de la victime, à la
personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où
elle se trouve ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce
soit. Cette mesure demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction
statue sur l’affaire.
Article 89
Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et
choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente
constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si
aucune condamnation n'est prononcée.
Article 90
La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être
ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre
une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou
inobservation de règlements administratifs.
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