La décision judiciaire de condamnation peut ordonner l’exécution provisoire de cette mesure nonobstant toutes voies de recours. La juridiction peut interdire définitivement, au moyen d’une décision motivée, au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle. Article 88-2 le médecin traitant établit, tous les trois mois au moins, un rapport sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’application des peines, pour s’assurer de l’amélioration de son comportement et éviter de commettre les mêmes actes pour lesquels il a été condamné. Lorsque le médecin traitant est d’avis de mettre fin à cette mesure avant la date fixée, il doit informer le juge de l’application des peines au moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis. La victime doit être avisée du résultat du rapport du médecin traitant en vertu d’une décision du juge de l’application des peines. Article 88-3 En cas de poursuites pour les infractions visées à l’article 88-1 cidessus, il peut être interdit, par le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction, le cas échéant, ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette mesure demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire. Article 89 Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée. Article 90 La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs. - 36 -

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