TITRE III DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES (Articles 105 à 109) Article 105 Tout jugement ou arrêt prononçant une peine ou une mesure de sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès, dans les conditions prévues aux articles 347 et 349 du code de procédure pénale32. Il statue, en outre, s'il y a lieu, sur les restitutions et l'attribution des dommages-intérêts. Article 106 La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à l'occasion de la poursuite d'une infraction. Cette restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le propriétaire n'intervient pas aux débats. Article 107 A la demande de la victime de l'infraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution : 1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers qui auraient dû être restitués en nature; 2° Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers obtenus au moyen du produit de l'infraction. Article 108 L'attribution des dommages-intérêts doit assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain qui lui a été directement occasionné par l'infraction. Article 109 Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même contravention sont, si le juge n'en décide autrement, tenus 32 - Les articles 365 à 367 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. - 42 -

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