Il n'est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.
Article 133
Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été
commis intentionnellement.
Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement
punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.
Les contraventions sont punissables même lorsqu'elles ont été
commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige
expressément l'intention de nuire.
SECTION II DE L'ALIENATION MENTALE
(Articles 134 à 137)
Article 134
N'est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des
faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés
mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir.
En matière de crime et de délit, l'internement judiciaire dans un
établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à
l'article 76.
En matière de contravention, l'individu absous, s'il est dangereux
pour l'ordre public, est remis à l'autorité administrative.
Article 135
Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis
l'infraction, se trouvait atteint d'un affaiblissement de ses facultés
mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et
entraînant une diminution partielle de sa responsabilité.
En matière de crime et de délit, il est fait application au coupable
des peines ou mesures de sûreté prévues à l'article 78.
En matière de contravention, il est fait application de la peine,
compte tenu de l'état mental du contrevenant.
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