Article 136
Lorsqu'une juridiction d'instruction estime qu'un inculpé présente
des signes manifestes d'aliénation mentale, elle peut, par décision
motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement
psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s'il y a lieu, de son
hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir n° l-58-295 du 21
chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des
maladies mentales et à la protection des malades mentaux34.
Le chef du parquet général de la cour d'appel devra être avisé par le
psychiatre traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant
qu'elle ne soit exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision
dans les conditions fixées par l'article 28 du dahir précité. Ce recours sera
suspensif.
En cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine
privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer
la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine.
Article 137
L'ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de
l'emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas,
exclure ou diminuer la responsabilité.
Les coupables peuvent être placés dans un établissement
thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81.
SECTION III DE LA MINORITE PENALE
(Articles 138 à 140)
Article 138
Le mineur de moins de douze ans est considéré comme
irresponsable pénalement par défaut de discernement.
Il ne peut faire l'objet que des dispositions du livre III de la loi
relative à la procédure pénale35.
34 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
35 - Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal précitée.
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