Sauf disposition spéciale contraire de la loi, il a la faculté d'accorder au coupable le bénéfice des circonstances atténuantes dans les conditions prévues aux articles 146 à 151. SECTION I DES EXCUSES LEGALES (Articles 143 à 145) Article 143 Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l'impunité lorsqu'elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu'elles sont atténuantes. Article 144 Les excuses sont spéciales et ne s'appliquent qu'à une ou plusieurs infractions déterminées. Elles sont édictées par le présent code, dans les dispositions du livre III concernant les diverses infractions. Article 145 L'excuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable l'absolution qui l'exempte de la peine, mais laisse la faculté au juge de faire application à l'absous des mesures de sûreté personnelles ou réelles autres que la relégation. SECTION II DE L'OCTROI PAR LE JUGE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES (Articles 146 à 151) Article 146 Lorsqu'à l'issue des débats la juridiction répressive saisie estime que, dans l'espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de l'auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes. L'admission des circonstances atténuantes est laissée à l'appréciation du juge, à charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce - 51 -

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents