Sauf disposition spéciale contraire de la loi, il a la faculté d'accorder
au coupable le bénéfice des circonstances atténuantes dans les conditions
prévues aux articles 146 à 151.
SECTION I DES EXCUSES LEGALES
(Articles 143 à 145)
Article 143
Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui,
tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité, assurent aux
délinquants soit l'impunité lorsqu'elles sont absolutoires, soit une
modération de la peine lorsqu'elles sont atténuantes.
Article 144
Les excuses sont spéciales et ne s'appliquent qu'à une ou plusieurs
infractions déterminées. Elles sont édictées par le présent code, dans les
dispositions du livre III concernant les diverses infractions.
Article 145
L'excuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable
l'absolution qui l'exempte de la peine, mais laisse la faculté au juge de
faire application à l'absous des mesures de sûreté personnelles ou réelles
autres que la relégation.
SECTION II DE L'OCTROI PAR LE JUGE DES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES
(Articles 146 à 151)
Article 146
Lorsqu'à l'issue des débats la juridiction répressive saisie estime
que, dans l'espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi
est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de
l'auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au
condamné le bénéfice des circonstances atténuantes.
L'admission des circonstances atténuantes est laissée à l'appréciation
du juge, à charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce
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