Article 148 Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans. Si la peine édictée est la dégradation civique, la juridiction prononce soit une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, soit la privation de certains des droits prévus à l'article 26. Article 149 En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l'amende inférieure à 120 dirhams43. Article 150 En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l'amende à 12 dirhams. Il peut aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu'en aucun cas cette amende puisse être inférieure au minimum de l'amende contraventionnelle. Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut être fixé à 5.000 dirhams. Article 151 En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, peut réduire la 43 - Ibid. - 53 -

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