Article 180
Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section,
une peine délictuelle est seule encourue, les coupables peuvent être, en
outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de
l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du
présent code; ils peuvent également être frappés d'une interdiction de
séjour pour une durée de deux à dix ans.
SECTION II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE
EXTERIEURE DE L'ETAT
(Articles 181 à 200)
Article 181
Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison
et puni de mort :
1° Tout Marocain qui porte les armes contre le Maroc;
2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité
étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le
Maroc, ou lui en fournit le moyen, soit en facilitant la pénétration des
forces étrangères sur le territoire marocain, soit en ébranlant la fidélité
des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière;
3° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents,
soit des troupes marocaines, soit des territoires, villes, forteresses,
ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux,
bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Maroc;
4° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents,
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la
défense nationale ou qui s'assure par quelque moyen que ce soit la
possession d'un secret de cette nature en vue de le livrer à une autorité
étrangère ou à ses agents;
5° Tout Marocain qui détruit ou détériore volontairement un navire,
un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une
construction ou une installation susceptible d'être employés pour la
défense nationale ou pratique sciemment, soit avant, soit après leur
achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner, ou
à provoquer un accident.
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